I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.41.11. Lorsqu’un particulier déduit un montant en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et qu’une partie de ce montant est raisonnablement attribuable à une déduction à laquelle le conjoint admissible du particulier pour l’année a droit pour l’année, en vertu d’une disposition donnée visée au deuxième alinéa, la partie de ce montant est réputée déduite, en vertu de la disposition donnée, par ce conjoint admissible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année afin de déterminer le montant que ce conjoint admissible pourra déduire, en vertu de la disposition donnée ou d’une autre disposition donnée, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition.
Les dispositions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les articles 752.0.10.6, 752.0.10.6.2, 752.0.11, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2.
Aux fins de déterminer la partie du montant qu’un particulier peut déduire, en vertu de l’article 776.41.5, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui est raisonnablement attribuable à une déduction à laquelle a droit, pour l’année, le conjoint admissible du particulier pour l’année en vertu d’une disposition donnée visée au deuxième alinéa, les dispositions visées à cet alinéa doivent être appliquées dans l’ordre prévu à cet alinéa.
2003, c. 9, a. 111; 2015, c. 21, a. 320.
776.41.11. Lorsqu’un particulier déduit un montant en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et qu’une partie de ce montant est raisonnablement attribuable à une déduction à laquelle le conjoint admissible du particulier pour l’année a droit pour l’année, en vertu d’une disposition donnée visée au deuxième alinéa, la partie de ce montant est réputée déduite, en vertu de la disposition donnée, par ce conjoint admissible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année afin de déterminer le montant que ce conjoint admissible pourra déduire, en vertu de la disposition donnée ou d’une autre disposition donnée, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition.
Les dispositions auxquelles réfère le premier alinéa sont les articles 752.0.11, 752.0.10.6, 752.0.18.10, 752.0.18.15, 772.8, 776.1.1 et 776.1.2.
Aux fins de déterminer la partie du montant qu’un particulier peut déduire, en vertu de l’article 776.41.5, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui est raisonnablement attribuable à une déduction à laquelle a droit, pour l’année, le conjoint admissible du particulier pour l’année en vertu d’une disposition donnée visée au deuxième alinéa, les dispositions visées à cet alinéa doivent être appliquées dans l’ordre prévu à cet alinéa.
2003, c. 9, a. 111.